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Les inspections du travail : mission et pouvoirs

I. Mission

Au sens des dispositions du code national du travail, les inspections de travail ont la charge de contrôler l’application de la législation, de la réglementation du travail et des conventions collectives applicables aux travailleurs ainsi que de fournir des informations, des explications et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales.

Elles sont également, selon les mêmes dispositions, chargées de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales et autres existantes.

Les inspecteurs peuvent se voir confier d’autres fonctions. Si c’est le cas, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs, ni porter préjudice d’une manière quelconque, à l’autorité ou l’impartialité qui leurs sont nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Ils sont Tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités. ils peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail et de la sécurité sociale. Et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.

Aucune forme spéciale n’est imposée au procès-verbal des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans la constatation des infractions à la législation et à la réglementation du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs et contrôleurs du travail disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire.

II. Pouvoirs

Selon les dispositions de l’article 376 du code de travail les inspecteurs et contrôleur de travail disposent des pouvoirs suivants :
1. Pouvoir de visite grâce auquel les inspecteurs de travail peuvent pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Ils peuvent également pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection du travail.
Le chef d’entreprise ou son représentant peut accompagner au cours de sa visite l’inspecteur ou le contrôleur du travail si ce dernier le demande.
2. Pouvoir de réquisition qui permet aux inspecteurs et aux contrôleurs d’avoir la possibilité de requérir, si besoin est, les avis et les consultations des médecins et techniciens.
Ces derniers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et les sanctions prévues par l’article 372.
3. Pouvoir d’examen, de contrôle et d’enquête : Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées.

4. Pouvoir de prendre ou de faire prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif valable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.