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Le concours est la voie d’accès exclusive aux corps de la fonction publique

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Les dispositions de l’article 51 du Statut Général des fonctionnaires et agents Contractuels de l’Etat consacrent le concours comme procédé exclusif de droit commun pour le recrutement des fonctionnaires. Et selon cet article, les recrutements effectués en dehors de ce procédé sont invalides et peuvent être annulés n’importe quel moment.

Mais, cependant, et selon le même article, il y a trois cas de figure où l’on peut procéder au recrutement sans passer par le concours :
1. Lors de la constitution initiale d’un corps ;
2. Lors de la suppression d’un corps, les fonctionnaires appartenant à ce corps sont alors intégrés, dans les conditions fixées par le décret supprimant le corps, dans un autre corps de niveau comparable et classé dans la même catégorie ;
3. En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être attribués aux personnels du corps de niveau inférieur de la même spécialité, après inscription sur une liste d’aptitude à la suite d’un examen professionnel.

Les concours sont organisés séparément ou conjointement, selon l’article 52 du statut général suivant les deux modalités suivantes :
1. Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études ;
2. Des concours réservés aux fonctionnaires de l’Etat appartenant au corps de niveau inférieur de la même spécialité ainsi qu’à d’autres fonctionnaires de l’Etat, aux agents contractuels de l’Etat, aux agents des établissements publics et des collectivités territoriales, aux militaires et aux magistrats, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Il appartient, ici, aux statuts particuliers de fixer notamment : le choix entre les modalités mentionnées ci-dessus, le niveau du diplômes ou d’études requis, la durée de service exigée pour les candidats aux concours internes, les conditions d’âge, la répartition des places offertes entre les divers concours, ainsi que les proportions éventuelles réservées aux candidats n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’Etat.

En application des dispositions de l’article 52 du statut général, les services accomplis dans des établissements publics à caractère industriel et commercial ou dans des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

les informations concernant la nature et le programme des épreuves des concours, l’ouverture du concours, la date et le lieu du déroulement des épreuves, le nombre des places offertes et la liste des candidats admis à concourir sont, selon l’article 53 du statut général, fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour les corps à caractère interministériels, et par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l’emploi pour les autres corps. El la législation exige que les concours soient précédés par des mesures de publicités suffisantes de nature à permettre aux intéressés de faire acte de candidature.

La commission nationale des concours désigne les membres des jurys de concours ainsi que les correcteurs des épreuves spécialisées et adresse chaque année un rapport rendu public au premier ministre sur le recrutement dans les différents corps de fonctionnaires.

Les candidats admis dans chaque concours doivent être classés par ordre de mérite par les jurys. Leur nombre ne peut dépasser celui des places mises aux concours. Pour le remplacement d’éventuelles absences, une autre liste dite d’attente dont les inscrits sont aussi classés par ordre de mérite est aussi élaborée.

Ces candidats reconnus admis sont appelés à occuper les places mises au concours mais pas avant de passer une période de stage réussie soit dans une école, soit dans un service public.