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Le Ministère de la Fonction Publique compte appliquer toutes les dispositions de la réglementation en matière d’absence.

Les dispositions pertinentes de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat ont précisé de façon expresse que le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux taches qui lui sont confiées en se conformant scrupuleusement et sans relâches à l’horaire de travail officiel fixé par l’administration et que toute absence non justifiée du poste de travail, est passible de sanctions diverses et variées prévues par les lois et règlements en vigueur en la matière. L’objet de la présente circulaire, est de rappeler l’économie des règles de droit édictées par ce dispositif législatif, les modalités et mécanismes d’ordre administratif prévus pour sa mise en œuvre et les sanctions encourues par les fonctionnaires au cas où ces règles ne sont pas respectées.

En effet, l’article 3 de la loi 93.09 du 18/01/1993 précise que le fonctionnaire, est durant toute sa carrière administrative, placée, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire, législative et réglementaire de droit public.

Au vu de cet article, le fonctionnaire est tenu d’un devoir d’assiduité dans l’accomplissement de ses missions , sa présence et sa disponibilité sur le lieu du travail doivent être effectives. Ainsi, tout abandon de poste de la part du fonctionnaire est considéré comme une rupture du lien qui l’unit à son administration.

Aussi, l’article 37 de la loi 93.09 du 18/01/1993 dispose que « ….toute interruption de service non justifiée par un cas de force majeure, ou qui n’a pas été autorisée par un congé accordé conformément aux dispositions légales, peut donner lieu sans préjudice, le cas échéant de sanctions disciplinaires, à une retenue égale à un trentième du traitement de base du fonctionnaire par jour au titre de chaque journée d’absence ».

Cette retenue sur salaire ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement rétroactif et ce en cas de reprise de service dument justifié, car le principe constant du règlement de la rémunération sur la base du service fait s’y oppose sans équivoque. En outre, cette mesure administrative interne ne peut en aucune façon se confondre avec la suspension de fonction prévue par l’article 13 de la loi 93.09 du 18/01/1993 qui dispose qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité compétente qui doit engager par la suite la procédure disciplinaire le concernant.

Et, au cas où la situation du fonctionnaire suspendu n’est pas réglée dans un délai de quatre mois, celui –ci a droit au remboursement de ses salaires s’il n’est pas poursuivi pénalement. Aussi, les articles 66 et 69 de la loi 93.09 exposent de façon explicite la batterie de mesures devant être suivie par l’administration pour rompre tout lien avec le fonctionnaire se trouvant en situant d’abandon de poste.

Il faut dans ce cas d’espèce prendre en compte dans le traitement de cette question les considérations suivantes :

- La durée maximale d’absence non justifiée ne peut excéder huit jours ;

- Une mise en demeure largement diffusée et portée à la connaissance de l’intéressé par tous les moyens est immédiatement engagée ;

- Cette mesure prend fin dans les 72 heures après sa diffusion par voie de presse ;

- La Radiation des cadres de façon irrévocable doit intervenir sans délai ;

- Absence d’observation de la procédure disciplinaire dans ce cas d’espèce.

Aussi, selon l’article 66 de cette même loi, la cessation définitive de fonction entrainant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte des opérations suivantes :

- la démission régulièrement acceptée ;

- le licenciement pour abandon de poste, insuffisance professionnelle, suppression d’emploi ou non réintégration à l’expiration de période de disponibilité ; - la révocation ;

-l’admission à la retraite.

La perte de nationalité mauritanienne, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction par décision de justice, d’exercer un emploi public, entraine les mêmes effets de perte de qualité de fonctionnaire.

Le fonctionnaire dont la démission a été acceptée ou qui a fait l’objet d’un licenciement pour cause autre que l’abandon de poste, peut à sa demande , être nommé ou réintégré dans la fonction publique, dans les conditions fixées par décret, sans toutefois , que la durée des services antérieurs lui soit validés. Enfin, le ministère de la fonction publique informe tous les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat que toutes les dispositions de la réglementation en vigueur en matière d’absence ci-dessus citées seront scrupuleusement appliquées.