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Contrat de travail à travers le code national de travail

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Le contrat de travail tel qu’il ait été défini par l’article 4 de la loi N° 2004.017 en date 06 juin 2004 portant code de travail mauritanien, est une convention par laquelle le travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, au service d’un employeur sous la direction et l’autorité de ce dernier.

le travailleur, quant à lui, est toute personne, quels que soient son sexe, sa nationalité et son statut juridique qui est dans un lien de subordination juridique envers un employeur, personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, quel que soit le statut juridique de celui-ci.

Le travailleur s’engage librement c’est à dire qu’il ne doit, en aucun cas, être forcé de s’engager malgré lui sous la menace d’aucune peine quelconque.

Conformément à l’esprit de l’article 06 du code de travail, le contrat du travail est toujours individuel. Le contrat d’équipe par lequel un employeur engage plusieurs personnes à la fois, soit directement, soit indirectement, moyennant une rémunération collective et forfaitaire est strictement interdit.

Le contrat de travail se forme et se prouve librement, sous réserve de dispositions particulières du code de travail quant à la forme, à la preuve et au contenu. Les parties doivent respecter, notamment, le principe de non discrimination posé par l’alinéa 2 de l’article 395 du code sus visé. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

La conclusion d’un contrat de travail définitif peut être subordonnée à un engagement à l’essai par lequel les parties conviennent d’apprécier :
• l’employeur, la qualité des services du travailleur et son rendement ;
• le travailleur, les conditions de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise.

La durée du contrat d’engagement à l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le travailleur engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Elle doit être expressément prévue par écrit.

Il est à noter que l’engagement à l’essai ne peut, renouvellement compris, excéder :
• une durée de six mois pour tout travailleur ;
• une durée de douze mois pour le travailleur ayant conservé sa résidence habituelle hors du territoire de la République Islamique de Mauritanie ;
• une durée de douze mois pour le travailleur engagé comme cadre tel que défini par les conventions collectives ou les règlements ;

Les délais d’attente de départ et de route ne sont pas compris dans la durée maximale de l’essai. Les durées de l’engagement à l’essai prévues par le présent article ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions réglementaires ou de clauses de conventions collectives plus favorables.

Tout contrat qui ne répond pas aux conditions mentionnées ci-dessus doit être considéré comme un contrat de travail définitif à durée déterminée ou indéterminée selon ce qui a été expressément convenu entre les parties, au cas ou l’essai s’avère satisfaisant.

Le code de travail exige de la partie qui désire prolonger l’essai d’en informer l’autre avant l’expiration de la période concernée, faute de quoi, le contrat définitif à durée déterminée ou indéterminée selon ce qui a été expressément convenu entre les parties, entre en exécution au cas où l’essai s’avère satisfaisant.

L’engagement à l’essai, sauf stipulation contraire expresse, peut être résilié unilatéralement, à tout moment par l’une ou l’autre partie, sans préavis et sans indemnité sous réserve de l’abus de droit. La preuve de l’abus de droit est à la charge de la partie qui s’en prétend victime.

Est considéré comme contrat de travail à durée déterminée :
1. celui dont la durée est définie avec précision par les parties au moyen d’une unité de temps ;
2. celui qui est assorti d’un terme constitué par une date calendrier ;
3. celui dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue ;
4. celui conclu pour l’exécution d’un ouvrage déterminé la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être évaluée avec précision.