Dans le cas de l’éclatement d’un conflit entre deux partenaires sociaux quelconques voilà, chers lecteurs, comment procèdent les pouvoirs publics afin de parvenir à son règlement. D’abord une conciliation des deux parties tentée au niveau des inspecteurs ou des contrôleurs dans les 48 heures de la notification dudit conflit.
Si cette tentative n’aboutit pas, une opération de médiation sera amorcée au niveau de la commission de médiation présidée par le Directeur Général du travail et comptant, en qualité de membres, le Wali de la wilaya concernée, ou son représentant, un représentant de l’employeur et un représentant du travailleur. Ces deux derniers sont désignés par le Ministre chargé du travail.
La commission dont la saisine doit s’effectuer impérativement dans les 15 jours après l’émission du rapport constatant l’échec de la première tentative procédera à la convocation des parties du conflit à se réunir après élection du domicile et ce dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 335 du code de travail.
Les représentants des parties concernées par le conflit doivent comparaître au lieu et à la date de la convocation faute de quoi la commission établira un procès-verbal de carence dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 335 ci-dessus mentionné.
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La commission de médiation ne peut connaître que des points mentionnés dans le procès-verbal du conciliateur sur lesquels le désaccord persiste et de tous ceux qui, résultant d’événements postérieurs au procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours.
Ayant les mêmes pouvoirs que le conciliateur, la commission peut recourir aux offices d’experts ou toute personne qualifiée pour lui procurer des informations et des explications. Elle peut également statuer sur pièces, si elle s’estime suffisamment instruite de la cause.
Les membres de la commission, de leur coté, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions d’ailleurs que le conciliateur. Les parties quant eux peuvent remettre à la commission tous mémoires et documents, et faire toutes observations qu’elles jugent utiles de présenter.
Il est utile de noter que la phase de médiation ne peut, en aucun cas, excéder cent vingt jours comptant de la date de réception du procès-verbal sanctionnant l’échec de la conciliation.
Si, passé ce délai, il n’a été établi ni procès-verbal de médiation ou de carence de celle-ci, le président de la commission doit transmettre le dossier aussitôt au ministre chargé du travail.
Si à l’issue de ses travaux, la commission de médiation établit un procès-verbal, celui-ci doit comporter obligatoirement deux parties :
• un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation totale ou partielle avec indication détaillée ;
- des points sur lesquels les parties se sont mises d’accord et éventuellement, des modalités de cet accord ;
- des points sur lesquels le désaccord persiste ;
- des points dont il a été fait abandon ;
• un procès-verbal contenant une recommandation de la commission précisant les propositions faites aux parties pour mettre fin au litige.
Le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation est signé par les parties ou leurs mandataires et par le président de la commission de médiation. Il produit effet, doit être déposé et peut être étendu dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 340 du code de travail.
La recommandation est prise à la majorité des membres composant la commission. Le procès-verbal de la commission est signé par les membres de la commission.
Le procès-verbal de recommandation est notifié aux parties aussitôt après son établissement, aux domiciles élus par elles. Si elles refusent d’en recevoir notification ou d’en accuser réception, il en est fait mention dans le registre prévu par l’article 336 du code de travail et la notification est réputée faite.
Dans les quatre jours ouvrables suivant la notification du procès- verbal de recommandation, les parties peuvent former opposition à la recommandation, soit en inscrivant leur opposition sur le registre prévu au même article 336, soit entre les mains de l’inspecteur du travail du ressort, soit en la signifiant, avec décharge, au président de la commission de médiation.
Dans ce dernier cas, mention de l’opposition est faite sur le registre prévu par l’article 336 du code. Si aucune opposition n’est faite dans le délai de quatre jours ouvrables, la recommandation produit effet, doit être déposée et peut être étendue dans les conditions prévues par l’article 340 du code.
En cas d’opposition à la recommandation dans le délai de quatre jours ouvrables, le dossier est transmis aussitôt au ministre du travail qui peut décider de recourir à l’arbitrage.