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Les positions administratives et réglementaires dans la carrière d’un fonctionnaire

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Les disposions de l’article 33 de la loi 93.09 du 18 janvier 1993 portant statut Général des fonctionnaires et Agents Contractuels de l’Etat stipulent que tout fonctionnaire est placé dans l’une des cinq positions administratives que sont l’activité, le détachement, l’hors cadre, la disponibilité et la position sous les drapeaux. La nature de chacune de ces positions est explicitée dans les paragraphes qui suivent.

1. L’activité :

L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. Dans les trois cas de figures suivants, le fonctionnaire est aussi réputé être en position d’activité.
• Les fonctionnaires suivant un stage de perfectionnement, obligatoire ou facultatif, conformément aux dispositions applicables à leurs corps, et à la condition que la durée du stage ne dépasse pas neuf mois ;
• Les fonctionnaires en congé annuel ou en congé maladie ordinaire ;
• Les fonctionnaires bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence, notamment pour l’exercice d’un mandat public ou syndical.

La mise à disposition est une sous-position d’activité selon laquelle, le fonctionnaire demeure dans son corps d’origine et occupe son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais effectue son service dans une administration autre que la sienne. Elle n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.

Le fonctionnaire en activité à droit, entre autres, à :
• un congé annuel avec traitement d’une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli ;
• des congés maladie dont la durée totale ne peut excéder un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
• un congé de longue durée pour maladie somatique, nerveuse ou psychique grave dûment constatée.
• un congé pour maternité et un congé postnatal d’une durée égale à celle prévue par la législation sociale.

2. Le détachement

Le détachement, quant à lui, est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Ce détachement peut avoir lieu dans des cas précis mentionnés par l’article 42 du statut général. Il est prononcé soit sur la demande du fonctionnaire soit d’office.

3. Hors cadre

Concernant la position hors cadre, elle est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraites de l’Etat peut être placé, sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise. La mise en position hors cadre est prononcée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable. Dans cette position le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

4. La disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui placé hors de son administration ou service d’origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle est prononcée à la demande de l’intéressé, ou est prononcée d’office si le fonctionnaire a épuisé tous ses droits à congé de maladie ou à congé de longue durée et ne peut reprendre un emploi de son corps ou être reclassé dans un emploi d’un autre corps.

5. Sous les drapeaux

La position « sous les drapeaux » est celle dans laquelle est placé :
• le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service militaire telles qu’elles sont prévues par la loi sur le recrutement de l’armée ;
• le fonctionnaire rappelé ou maintenu sous les drapeaux en dehors des obligations du service militaire actif.

Dans cette position le fonctionnaire conserve l’intégralité de ses droits à l’avancement et à la retraite. Et, lorsqu’il cesse d’être dans cette position, il est obligatoirement réintégré au besoin en surnombre dans son corps d’origine.

Dans la position sous les drapeaux le fonctionnaire :
• s’il est incorporé pour la durée de son service légal perçoit sa seule solde de militaire
• s’il a été rappelé ou maintenu sous les drapeaux, perçoit sa solde militaire complétée, le cas échéant, par une indemnité compensatrice égale à la différence entre cette solde et le traitement indiciaire afférent à son emploi de fonctionnaire
• s’il accomplit une période d’instruction militaire, conserve la totalité de son traitement d’activité.