
La formation continue, au sens de l’article 97.035 du 14 avril 1997, a pour but de permettre aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat d’exercer les fonctions qui leur sont confiées dans les meilleures conditions d’efficacité. Son régime s’applique aux agents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif et comporte les trois types d’actions suivants :
• des actions d’acquisition ou de perfectionnement des connaissances ;
• des actions d’adaptation à un nouvel emploi exigeant des qualifications particulières ou à des nouvelles techniques ou méthodes de travail ;
• des actions de préparation aux concours administratifs.
Ces actions de formation sont dénommées « stages de perfectionnement ou de formation et, selon l’article 97.035, elles sont distinctes des périodes d’études ou de formation complémentaire visée aux articles 29, 58, 87 et 88 de la loi n°93.09 du 18 janvier 1993.
Au regard de l’Administration, il y a deux types de stages de perfectionnement ou de formation, un type obligatoires et un autre facultatifs. Les stages sont obligatoires lorsque les statuts particuliers ou les nécessités de service les exigent et sont alors organisés par l’administration ou sur son initiative, et ils sont facultatifs lorsqu’ils sont demandés par les fonctionnaires et autorisés par l’administration. Les premiers sont opposables à l’administration alors que les seconds ne le sont pas.
Dans les deux cas, leurs durées ne peuvent excéder neuf mois, et le fonctionnaire qui en bénéficie demeure en activité. Elles peuvent, sauf dispositions contraires prévues dans les statuts particuliers, être prises en compte pour l’avancement de grade.
Les stages de perfectionnement ou de formation doivent être élaborés en exécution d’un plan de formation dûment établi par chaque Ministère, en fonction ses moyens et des contraintes du service. Ce plan de formation devrait être élaboré en concertation avec les services compétents du Ministère chargé de la Fonction Publique.
Les stages organisés sur le sol national son ouverts par arrêté conjoint du Ministre gestionnaire des corps de fonctionnaires concernés ou assurant la tutelle de l’Etablissement public dont relèvent ces fonctionnaires et du Ministre chargé de la Fonction Publique. Cet arrêté, soumis aux différents visas réglementaires, précise la nature du stage, le nombre de places offertes, la durée envisagée, le lieu et les horaires du stage, les thèmes qu’il traite et, le cas échéant, l’effet possible de ses résultats sur la situation administrative du fonctionnaire.
L’ancienneté est ici déterminante puisque dans le cas où le nombre de places offertes est inférieur au nombre de fonctionnaires concernés par le stage, les places sont accordées en priorité aux fonctionnaires totalisant le plus d’année d’ancienneté.
Pour ce qui est des stages de perfectionnement ou de formation proposés par des administrations ou des établissements de formation étrangers et agrées par l’administration, ils bénéficient en priorité aux fonctionnaires occupant les emplois les plus concernés par les thèmes des stages ce qui nécessite l’organisation d’une sélection pour en déterminer les bénéficiaires. Il est utile de mentionner ici que ces stages hormis ceux de courte durée prévus au dernier paragraphe de l’article 8 du décret 97.035, ne sont agréés que si le degré de leur spécialisation ne permet pas leur organisation sur le sol national.
Les bénéficiaires des places ainsi offertes sont mis en position de stage, par arrêté du Ministre gestionnaire des corps des fonctionnaires concernés ou assurant la tutelle de l’établissement public dont relèvent ces fonctionnaires. Cet arrêté est soumis aux visas de la Fonction Publique, du Budget et du Contrôle Financier.
Aussi, les stages de formation visés aux articles 6 et 7 du décret 97.035 ne sont ouverts que s’il est identifié un besoin réel de recrutement interne , entrant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article 5 de ce même décret et en conformité avec les dispositions du statut particulier des fonctionnaires concernés.